- Louange à Dieu Seul !
- (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
- Que l’on sache par les présents-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
- Que Notre Majesté Chérifienne,
- Vu la constitution, notamment son article 29 ;
A décidé ce qui suit :
Article premier :
Il est institué, un organe consultatif représentant les citoyens marocains établis hors du Royaume, dénommé «Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger », dont la présidence est assurée par Notre Majesté ou , en Notre Nom , par l’autorité gouvernementale chargée des affaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger.
Article 2 :
Le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger est consulté sur les projets de loi ou de règlement intéressant les citoyens marocains établis hors du Royaume et le développement de la présence marocaine à l’étranger. Il donne son avis sur les options fondamentales en matière de la politique publique relative à la communauté marocaine expatriée.
Il peut, en outre, être consulté sur toutes les questions qui lui sont soumises, avec l’accord de Notre Majesté, par l’autorité gouvernementale chargée des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger.
A cet effet, il est chargé, notamment, de :
· examiner les problèmes de la communauté marocaine résidant à l’étranger, en particulier ceux qui concernent les conditions de vie et de travail, l'enseignement de la langue Arabe à l'étranger et l’action culturelle et cultuelle ;
· accompagner et promouvoir le processus d'intégration de la communauté marocaine dans les structures des pays d'accueil, tout en préservant l’identité nationale marocaine de toutes ses générations ;
· formuler des avis sur les questions relatives à l’implication des citoyens marocains immigrés dans les institutions nationales et tous les aspects de la chose publique ;
· réaliser des études sur les sujets intéressant les citoyens marocains établis hors du Royaume.
Article 3 :
Le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger soumet un rapport annuel à Notre Majesté, évaluant les réalisations de l'année écoulée et présentant les recommandations et les propositions relatives à la communauté marocaine établie à l'étranger.
Article 4 :
Les administrations nationales, les fondations publiques et les collectivités territoriales fournissent au Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger les informations qu'il demande sur les sujets relevant de sa compétence.
Article 5 :
Le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger comprend des membres élus, des membres désignés et des membres de droit :
1- Les membres élus selon les modalités édictées dans les articles ci-après et dans les dispositions du décret pris en application du présent Dahir.
2- Les membres désignés par Notre Majesté, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger, parmi les personnalités connues pour leur implication remarquable dans la défense des droits des citoyens marocains immigrés et des intérêts supérieurs de la Nation.
3- Les membres de droit sont :
Le Premier Ministre;
Le Ministre chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération ;
Le Ministre chargé de la Communauté Marocaine Résidant l'Etranger ;
Le Ministre chargé des Habous et des Affaires Islamiques ;
Le Ministre chargé de l’Intérieur;
Le Ministre chargé des Finances et de la Privatisation ;
Le Ministre chargé de la justice;
Le Ministre chargé de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique ;
Le Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation Professionnelle;
Le Ministre chargé de la Communication ;
Le Ministre chargé de la Culture ;
Le Ministre chargé du Transport et de l’Equipement ;
Le Président Délégué de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger;
Le Coordinateur Général de la Fondation Mohamed V pour la solidarité;
Le Directeur Général de la SNRTM ;
Le directeur Général de la SOREAD – 2M ;
La Confédération Générale des Entreprises du Maroc ;
Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc ;
Le Groupement Professionnel des Transporteurs Maritimes ;
La Fédération des Chambres de Commerce et de l’Industrie du Maroc ;
Le Président de la Commission de la Première Chambre du Parlement, qui se
charge des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger
Le Président de la Commission de la Deuxième Chambre du Parlement qui se
charge des affaires de la communauté marocaine résidant à l’étranger.
Article 6 :
Le Conseil Supérieur peut à titre consultatif, inviter à participer à ses travaux toute autre autorité gouvernementale, personne ou expert qualifié, dont la contribution est jugée utile, suivant les questions inscrites à l’ordre du jour de ses sessions.
Article 7 :
Les membres du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger sont élus au suffrage universel direct par les citoyens marocains relevant des circonscriptions électorales ou ils se présentent
Article 8 :
Sont électeurs, les citoyens marocains établis hors du Royaume du Maroc qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet sur la base des registres consulaires et diplomatiques.
Sont inscrits sur cette liste les citoyens marocains ayant atteint l'âge de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques et immatriculés auprès de l'une des missions diplomatiques ou postes consulaires à l’étranger.
Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plus d’une mission diplomatique ou poste consulaire.
Article 9 :
Peuvent être candidats au Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger, les citoyens marocains établis hors du Royaume ayant atteint l'âge de 21 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, immatriculés auprès de l'une des missions diplomatiques ou postes consulaires à l'étranger, et ayant accompli un séjour continu, dans la circonscription électorale ou ils se présentent, d’au moins deux années à la date fixée pour le scrutin.
Nul ne peut être candidat dans le ressort de plus d'une circonscription électorale.
Article 10 :
Ne peuvent être ni électeurs, ni candidats, quelle que soit la durée de leur séjour à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires, les attachés militaires, les agents de sécurité, les juges ainsi que tous les fonctionnaires, agents et employés au service de l'Etat ou des organismes publics ou semi-publics et des institutions marocaines se trouvant à l'étranger.
Article 11 :
En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Article 12 :
Le scrutin est secret.
Article 13 :
Le mandat des membres élus du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger est de cinq ans, renouvelable une seul fois.
Article 14 :
Les fonctions des membres du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger sont bénévoles.
Article 15 :
Les dépenses de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger sont à la charge du budget de l’Etat.
Article 16 :
Les conditions de l’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger, ainsi que les modalités d’élection de leurs membres sont fixés par un décret.
Les chefs lieux des circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir dans le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l'Etranger sont désignés par un décret.
Article 17 :
Le présent Dahir portant loi, prend effet après sa publication au bulletin officiel. / J-D